(2) Pour le 31 décembre 2003, les États membres, au moyen des indicateurs de suivi visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, ont évalué pour chaque objectif, en étroite concertation avec la Commission, les performances de chacun de leurs documents de programmation. Sur la base de ces évaluations, ils ont élaboré leurs propositions d'allocation de la réserve de performance et les ont transmises à la Commission.
Décision (CELEX 32004D0344) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0344)
RattachementDécision (CELEX 32004D0344)
Versionacte d'origine du 23/03/2004 (CELEX 32004D0344)
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