(4) La présente décision sera complétée par une décision de la Commission pour chaque programme ou document unique de programmation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1260/1999 et dans le cadre de la dotation annuelle selon le profil de Berlin,
Décision (CELEX 32004D0344) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0344)
RattachementDécision (CELEX 32004D0344)
Versionacte d'origine du 23/03/2004 (CELEX 32004D0344)
Aller plus loin
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