Contribution financière de la Communauté
1. Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.
2. Pour chaque projet d'intérêt commun ou mesure horizontale, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7.
3. Pour bénéficier d'une contribution financière de la Communauté, un projet d'intérêt commun ou une mesure horizontale doit faire l'objet d'un plan concret de financement des coûts de maintenance ainsi que de fonctionnement de la phase de suivi et prévoir sans ambiguïté l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres ou à d'autres organisations.
4. Au cours des phases préparatoires et de faisabilité, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires.
5. Au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi que de la phase de réalisation, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale.
6. Le financement communautaire d'un projet d'intérêt commun ou d'une mesure horizontale concernant la fourniture et la maintenance de services d'infrastructure prend fin, en principe, après une période maximale de quatre ans à compter du début de la phase préparatoire.
7. Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des projets d'intérêt commun et à des mesures horizontales ou à des phases de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales qui bénéficient d'autres sources de financement communautaires.
8. Au plus tard le 31 décembre 2006, des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d'infrastructure sont, le cas échéant, mis au point et approuvés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.