Décision 2004/387/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/387/CE
RattachementDécision 2004/387/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0387)
Référencearticle 10 de la décision 2004/387/CEEUR-Lex →

Contribution financière de la Communauté

1. Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.

2. Pour chaque projet d'intérêt commun ou mesure horizontale, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7.

3. Pour bénéficier d'une contribution financière de la Communauté, un projet d'intérêt commun ou une mesure horizontale doit faire l'objet d'un plan concret de financement des coûts de maintenance ainsi que de fonctionnement de la phase de suivi et prévoir sans ambiguïté l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres ou à d'autres organisations.

4. Au cours des phases préparatoires et de faisabilité, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires.

5. Au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi que de la phase de réalisation, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale.

6. Le financement communautaire d'un projet d'intérêt commun ou d'une mesure horizontale concernant la fourniture et la maintenance de services d'infrastructure prend fin, en principe, après une période maximale de quatre ans à compter du début de la phase préparatoire.

7. Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des projets d'intérêt commun et à des mesures horizontales ou à des phases de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales qui bénéficient d'autres sources de financement communautaires.

8. Au plus tard le 31 décembre 2006, des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d'infrastructure sont, le cas échéant, mis au point et approuvés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).