Autres réseaux
1. En ce qui concerne l'établissement ou l'amélioration d'autres réseaux qui ne sont pas des projets d'intérêt commun ou des mesures horizontales (ci-après dénommés "autres réseaux"), les États membres et la Communauté veillent, conformément aux dispositions pertinentes de la législation communautaire régissant la mise en œuvre de ces réseaux, au respect des paragraphes 2 à 5.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et d'infrastructure fournis par la Communauté dans le cadre de la présente décision peuvent être utilisés par d'autres réseaux.
3. Chacun des autres réseaux fait l'objet de spécifications techniques se référant, suivant le cas, aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services, de façon à garantir l'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens.
4. Au plus tard le 31 octobre 2005, puis tous les ans, la Commission transmet au PEGSCO, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5. Dans ce rapport, la Commission indique toutes les exigences des utilisateurs ou toute autre raison empêchant d'autres réseaux de recourir aux services visés au paragraphe 2 et examine la possibilité d'adapter ces services pour en étendre l'utilisation.
5. Les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et les services d'infrastructure mis en place dans le cadre communautaire au titre du programme IDA ou du programme IDABC peuvent être utilisés par le Conseil en ce qui concerne l'établissement ou le développement d'actions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne respectivement.
L'utilisation de ces services est décidée et financée conformément aux titres V et VI de ce traité