Décision 2004/387/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/387/CE
RattachementDécision 2004/387/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0387)
Référencearticle 3 de la décision 2004/387/CEEUR-Lex →

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "réseau télématique": un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications y relatifs, permettant ainsi l'échange d'informations par voie électronique entre et dans les administrations publiques de même qu'entre les administrations publiques et les entreprises ainsi que les citoyens;

b) "services paneuropéens d'administration en ligne": des services publics d'information interactifs et transfrontaliers, qu'ils soient sectoriels ou horizontaux, c'est-à-dire de nature transsectorielle, fournis par des administrations publiques européennes à des administrations publiques européennes, à des entreprises et à leurs associations ainsi qu'à des citoyens et à leurs associations au moyen de réseaux télématiques transeuropéens interopérables;

c) "projet d'intérêt commun": un projet dans les domaines d'action visés à l'annexe I, engagé ou poursuivi au titre de la présente décision et concernant l'établissement ou l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne;

d) "services d'infrastructure": les services fournis pour répondre à des exigences d'ordre général, comprenant les solutions technologiques et logicielles, y compris un cadre d'interopérabilité européen, la sécurité, les logiciels intermédiaires et les services de réseau. Les services d'infrastructure sous-tendent la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne;

e) "mesure horizontale": une action visée à l'annexe II, qui est entreprise ou poursuivie au titre de la présente décision et qui concerne l'établissement ou l'amélioration de services horizontaux paneuropéens d'administration en ligne, de services d'infrastructure ou d'activités stratégiques et de soutien;

f) "interopérabilité": la capacité qu'ont les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que les processus de fonctionnement qu'ils permettent, d'échanger des données et de permettre le partage des informations et des connaissances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).