Mesures horizontales
1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, prend, afin de soutenir des projets d’intérêt commun, les mesures horizontales identifiées à l'annexe II et précisées dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7.
2. Les mesures horizontales fournissent, maintiennent et favorisent des services d'infrastructure pour les administrations publiques dans la Communauté sur la base de la politique de maintenance et d'accès définie dans le cadre du programme IDABC. En outre, elles assurent la gestion de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et mettent en place des activités stratégiques et de soutien destinées à promouvoir des services paneuropéens d'administration en ligne, à réaliser une analyse stratégique des développements y afférents dans la Communauté et dans les États membres ainsi qu'à assurer la gestion du programme et la diffusion des bonnes pratiques.
3. Pour être en mesure de déterminer les mesures horizontales à prendre, la Communauté établit une description des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que des services d'infrastructure. La description porte notamment sur des aspects tels que les besoins en ce qui concerne la gestion, l'organisation, les responsabilités y afférentes et le partage des coûts ainsi qu'une stratégie devant être employée lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure. La stratégie est basée sur l'évaluation des spécifications du projet. La description fait l'objet d'une révision annuelle.