Décision 2004/387/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/387/CE
RattachementDécision 2004/387/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0387)
Référencearticle 7 de la décision 2004/387/CEEUR-Lex →

Principes additionnels

1. Outre les principes établis à l'article 6, les principes visés aux paragraphes 2 à 8 s’appliquent.

2. La phase préparatoire aboutit à l'établissement d'un rapport préparatoire concernant les objectifs, le champ d'application et la raison d'être du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale, notamment en ce qui concerne les coûts et les avantages prévus, et vise à assurer que les participants ont une bonne compréhension du problème et sont disposés à s'engager grâce à une consultation adéquate, y compris une indication du comité compétent pour suivre la réalisation du projet ou de la mesure.

3. La phase de faisabilité aboutit à l'élaboration d'un plan général de réalisation qui couvre les phases de mise au point et de réalisation et comprend également les informations contenues dans le rapport préparatoire ainsi que:

a) une description de l'évolution organisationnelle prévue et, le cas échéant, du réaménagement des procédures de travail;

b) les objectifs, les fonctionnalités, les participants et l'approche technique;

c) les mesures visant à faciliter la communication multilingue;

d) les mesures visant à assurer la sécurité et la protection des données;

e) l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres;

f) une ventilation des coûts prévus ainsi qu'une description des avantages escomptés et des critères qui permettront d'évaluer ces avantages après la phase de réalisation de même qu'une analyse détaillée du rendement des investissements et des objectifs intermédiaires à atteindre;

g) un schéma de répartition équitable, entre la Communauté, les États membres et, le cas échéant, d'autres organisations, des frais de fonctionnement et de maintenance des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure au terme de la phase de réalisation.

4. Durant la phase de mise au point et de validation, la solution proposée peut, le cas échéant, être élaborée, testée, évaluée et contrôlée sur une petite échelle et les résultats obtenus servent à adapter en conséquence le plan général de réalisation.

5. Durant la phase de réalisation, les services concernés sont fournis d'une manière totalement opérationnelle conformément au plan général de réalisation.

6. Le rapport préparatoire et le plan général de réalisation sont établis sur la base des méthodologies élaborées en tant qu'activité de soutien dans le cadre du programme IDABC.

7. Le lancement et la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure du comité sectoriel compétent.

Lorsqu'aucune procédure de comité sectoriel n'est applicable, la Communauté et les États membres créent des groupes d'experts chargés d'examiner toute question pertinente.

La Commission communique les conclusions des comités sectoriels et, le cas échéant, des groupes d'experts au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

8. Le lancement et la mise en œuvre d’une mesure horizontale, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).