Dispositions budgétaires
1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du budget par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale, suivant le cas, pour couvrir, sous réserve des dispositions budgétaires applicables, le programme de travail glissant et toute modification qui y est apportée, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les fonds sont versés sur la base de la réalisation d'objectifs intermédiaires particuliers conformément à la procédure applicable au comité sectoriel compétent pour les projets d'intérêt commun et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, pour les mesures horizontales. Pour le lancement de la phase préparatoire, l'objectif intermédiaire est l'inclusion du projet d'intérêt commun à réaliser ou de la mesure horizontale à prendre dans le programme de travail glissant. Pour le lancement de la phase de faisabilité, l'objectif intermédiaire est le rapport préparatoire. Pour le lancement de la phase ultérieure de mise au point et de validation, l'objectif intermédiaire est le plan général de réalisation. Les objectifs intermédiaires à atteindre au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi qu'au cours de la phase de réalisation sont intégrés dans le programme de travail glissant conformément à l'article 8.
3. La procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne les propositions d'augmentation budgétaire d'au moins 100000 EUR par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale au cours de l'année.
4. Le programme est mis en œuvre sur la base des règles applicables aux marchés publics. Si la valeur du contrat excède 500000 EUR, les spécifications techniques des appels d'offres sont déterminées en coordination avec les États membres dans le cadre du comité sectoriel compétent ou du comité visé à l’article 11, paragraphe 1.