Décision 2004/387/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/387/CE
RattachementDécision 2004/387/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0387)
Référencearticle 9 de la décision 2004/387/CEEUR-Lex →

Dispositions budgétaires

1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du budget par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale, suivant le cas, pour couvrir, sous réserve des dispositions budgétaires applicables, le programme de travail glissant et toute modification qui y est apportée, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

2. Les fonds sont versés sur la base de la réalisation d'objectifs intermédiaires particuliers conformément à la procédure applicable au comité sectoriel compétent pour les projets d'intérêt commun et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, pour les mesures horizontales. Pour le lancement de la phase préparatoire, l'objectif intermédiaire est l'inclusion du projet d'intérêt commun à réaliser ou de la mesure horizontale à prendre dans le programme de travail glissant. Pour le lancement de la phase de faisabilité, l'objectif intermédiaire est le rapport préparatoire. Pour le lancement de la phase ultérieure de mise au point et de validation, l'objectif intermédiaire est le plan général de réalisation. Les objectifs intermédiaires à atteindre au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi qu'au cours de la phase de réalisation sont intégrés dans le programme de travail glissant conformément à l'article 8.

3. La procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne les propositions d'augmentation budgétaire d'au moins 100000 EUR par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale au cours de l'année.

4. Le programme est mis en œuvre sur la base des règles applicables aux marchés publics. Si la valeur du contrat excède 500000 EUR, les spécifications techniques des appels d'offres sont déterminées en coordination avec les États membres dans le cadre du comité sectoriel compétent ou du comité visé à l’article 11, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).