Décision 2004/393/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0393)
Référencearticle 2 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

L'aide mise à exécution par la Belgique, par contrat du 2 novembre 2001 passé entre l'entreprise Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et la compagnie aérienne Ryanair, sous la forme de rabais sur les prix des services d'assistance en escale par rapport au tarif officiel de l'aéroport, est incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

La Belgique détermine le montant des aides à récupérer en calculant la différence entre les coûts d'exploitation supportés par BSCA et liés aux services d'assistance en escale prestés à Ryanair et le prix facturé à la compagnie aérienne. Aussi longtemps que le seuil de deux millions de passagers prévu par la directive 96/67/CE n'est pas atteint, la Belgique peut déduire de ce montant les profits éventuels tirés par BSCA de ses autres activités strictement commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).