Décision 2004/393/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0393)
Référencearticle 4 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

Les autres aides octroyées par BSCA, entre autres sous forme de contribution marketing, d'incitants "one-shot" et de mise à disposition de bureaux, sont déclarées compatibles avec le marché commun comme aides au démarrage de nouvelles lignes sous réserve des conditions suivantes:

1) les contributions doivent se rapporter à l'ouverture d'une nouvelle ligne et auront une durée limitée dans le temps. Au vu des destinations intra-européennes couvertes, cette durée ne sera pas supérieure à une période de cinq ans suivant l'ouverture d'une ligne. Ces contributions ne pourront être versées pour une ligne ouverte en remplacement de la fermeture d'une autre ligne par Ryanair dans les cinq années précédentes. Pour l'avenir, les aides ne pourront pas non plus être accordées pour une ligne que Ryanair viendrait à assurer en remplacement d'une autre ligne qu'elle desservait auparavant à partir d'un autre aéroport situé dans la même zone d'attraction économique ou de population;

2) les contributions marketing, actuellement établies à 4 euros par passager, devront être justifiées par un plan de développement établi par Ryanair et validé par BSCA pour chaque ligne concernée. Ce plan précisera les coûts engagés et éligibles, lesquels devront concerner directement la promotion de la ligne, et ce dans le but de la rendre viable sans aides après une première période de cinq ans. BSCA validera également a posteriori les coûts de démarrage effectivement subis pour chaque ligne aérienne à l'issue de la période de cinq ans; BSCA se fera, le cas échéant, aider par un réviseur comptable indépendant dans cette tâche;

3) s'agissant de la partie de ces contributions déjà versée par BSCA, un exercice similaire devra être établi pour valider, sur les mêmes principes, ces aides;

4) les contributions "one-shot" versées forfaitairement lors de l'installation de Ryanair à Charleroi ou à l'ouverture de chaque ligne devraient être récupérées, sauf pour la part que la Belgique pourrait justifier comme étant directement liée aux coûts engagés par Ryanair sur la plate-forme aéroportuaire de Charleroi et présentant un caractère proportionnel et incitatif;

5) l'ensemble des aides dont bénéficie une nouvelle ligne ne doit jamais dépasser 50 % des coûts de démarrage, marketing et "one-shot", cumulés sur les deux destinations en cause, dont Charleroi. De la même façon, les contributions versées pour une destination ne peuvent dépasser 50 % des coûts effectifs de cette destination. Une attention spécifique sera portée dans ces évaluations aux lignes qui relient Charleroi à un aéroport majeur, tels que ceux relevant des catégories A et B définies par l'avis de prospective du Comité des régions du 2 juillet 2003 sur les capacités aéroportuaires régionales, et telles qu'identifiées dans la présente décision, et/ou à un aéroport coordonné ou totalement coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93;

6) les contributions versées par BSCA et qui s'avèreraient à l'issue de la période de démarrage de cinq ans dépasser les critères ainsi fixés devront être remboursées par Ryanair;

7) les dotations versées le cas échéant pour la ligne Dublin-Charleroi en vertu des contrats de novembre 2001 examinés ici seront récupérées;

8) la Belgique mettra en place un régime d'aide non discriminatoire destiné à assurer l'égalité de traitement des compagnies aériennes désireuses de développer de nouveaux services aériens au départ de l'aéroport de Charleroi, selon les critères objectifs établis par la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).