(12) En contrepartie, Ryanair s'est engagée vis-à-vis de BSCA à baser à Charleroi un certain nombre d'avions (entre deux et quatre) et à opérer au moins trois rotations par avion au départ de Charleroi sur une période de 15 années. La compagnie irlandaise assure ainsi au gestionnaire de l'aéroport un trafic passagers qui lui permet d'espérer des recettes, que ce soit au titre des taxes aéroportuaires ou des activités autres qu'aéronautiques. Si Ryanair devait cesser ses opérations à Charleroi, la compagnie serait tenue de rembourser à BSCA la "participation" aux dépenses liées à l'ouverture de la base de Ryanair et la "contribution marketing". 2.2. APPRÉCIATION INITIALE DE LA COMMISSION FIGURANT DANS LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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