(126) En effet, en réponse au tiers intéressé C qui affirme que BSCA ne rémunère pas la mise à disposition de l'infrastructure, la Belgique répond que cette affirmation n'est pas correcte puisque "les 35 % plafonnés de redevances aéronautiques sont attribués à la Sowaer en vertu de la convention de sous-concession domaniale du 15 avril 2002" et qu'"une partie des redevances à charge des usagers de cette infrastructure, soit tant les compagnies aériennes que les passagers, sont attribuées à la Sowaer afin de participer au financement des coûts de l'infrastructure. Dès lors, cette affirmation est injustifiée"(57). La recapitalisation de BSCA par la Région wallonne
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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