(13) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a tout d'abord considéré que l'octroi, par la Région wallonne, d'une réduction des taxes aéroportuaires à une seule compagnie aérienne, sur tous ses vols, pendant une durée de quinze ans, dans une convention bilatérale qui n'a reçu aucune publicité et qui déroge à ce que prévoit la loi, revient à octroyer une dérogation fiscale à une compagnie. Cela la place dans une situation plus avantageuse que ses concurrentes au départ de Charleroi. Une assurance d'indemnisation au bénéfice de Ryanair au cas où la Région wallonne exercerait ses pouvoirs fiscaux (augmentation des taxes) ou réglementaires (modification des heures d'ouverture de l'aéroport) lui garantit d'opérer dans des conditions et dans un environnement commercial tout à fait stables, à l'abri de tout risque commercial, ce qui constitue un avantage privilégiant uniquement cette compagnie aérienne. La Commission a également considéré que le principe de l'investisseur privé en économie de marché n'était pas applicable au comportement de la Région wallonne dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires et fiscaux(7). Ces mesures sont spécifiques, octroyées au moyen de ressources d'État, susceptibles de fausser la concurrence et les échanges intracommunautaires et pourraient par conséquent être assimilées à des aides d'État.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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