Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 139 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(139) Avant d'aborder la question spécifique des avantages concédés à Ryanair sous forme de rabais de la taxe d'atterrissage, estimés à environ 50 % du tarif général mais sans que ce niveau en lui-même ne soit le problème à aborder ici, la Commission rappelle qu'elle ne s'est pas opposée à ce que des réductions soient octroyées aux compagnies aériennes, dans certaines conditions. Dans sa décision "Manchester" précitée, la Commission a décidé que des rabais de durée limitée qui sont disponibles et octroyés sans opérer de discrimination entre les usagers d'un aéroport ne relèvent pas du champ d'application de l'article 87 du traité car ils ne provoquent pas de distorsions de concurrence. La Commission avait, par contre, précisé qu'un rabais ou un système de rabais accordant un traitement préférentiel à une entreprise spécifique était susceptible de relever du champ d'application de l'article 87 du traité(64).

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