(143) Au cours de la procédure, la Belgique et Ryanair ont fait valoir que les avantages précités avaient été octroyés à Ryanair dans le cadre d'activités économiques et non dans l'exercice de pouvoirs régaliens, en contrepartie des engagements fournis et des bénéfices apportés par Ryanair. La Région wallonne aurait donc agi comme le font d'autres aéroports - notamment privés - en Europe, et en conformité avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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