Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 146 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(146) La décision d'ouverture de la procédure a qualifié les tarifs aéroportuaires établis par la Région wallonne pour l'aéroport de Charleroi de "taxes" et la présente décision a maintenu cette dénomination inchangée jusqu'à présent: on peut considérer qu'il s'agit de ce que la Cour de justice qualifie de "taxes parafiscales", c'est-à-dire des taxes qui se caractérisent par le fait qu'elles sont destinées, dès le moment où elles sont perçues, à permettre le financement d'un transfert de ressources déterminé(67). En l'occurrence, les charges aéroportuaires fixées par la Région wallonne sont affectées au fonctionnement de l'aéroport, et attribuées à hauteur de 65 % à la société gestionnaire, et à hauteur de 35 % à un fonds de l'environnement. Elles permettent le financement d'un transfert de ressources déterminé. De telles modalités de financement ont été examinées par la Cour(68) sous l'angle des taxes parafiscales.

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