Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 147 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(147) Dans le cas d'espèce, la qualification de "redevance", définie comme la rémunération d'un service rendu, pourrait être retenue moyennant une interprétation assez large. Dans le système wallon de tarification aéroportuaire, le lien direct et manifeste entre le niveau de la charge et le service rendu aux usagers est cependant faible. Les charges prélevées ne correspondent pas à la rémunération directe d'une prestation; les services correspondant à cette rémunération ne sont pas précisément définis et les "redevances" ne sont pas fixées par référence directe à un paramètre, par exemple les coûts d'exploitation, mais de manière relativement "abstraite"(69).

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