Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 159 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(159) La Commission tient à rappeler qu'à son sens la Région wallonne avait toute latitude pour mettre en place de manière légale un système incitatif relatif aux charges aéroportuaires sur l'aéroport de Charleroi. Le système transparent de rabais prévu dans sa propre réglementation lui donnait cette possibilité. De son côté, la Commission avait déjà reconnu, par exemple dans la décision "Manchester" précitée, qu'un aéroport pouvait mettre en place un système de rabais non discriminatoire et limité dans le temps. Le système de rabais dits promotionnels à l'initiative du ministre chargé des transports pouvait s'inscrire dans ce cadre. Enfin, les pratiques des États membres et/ou des gestionnaires aéroportuaires n'étant actuellement pas harmonisées en Europe quant à la tarification aéroportuaire, la Région wallonne avait, et conserve pour l'avenir, toute liberté pour mettre en place un nouveau tarif public plus favorable aux compagnies aériennes et les incitant à utiliser davantage l'aéroport de Charleroi. La Commission doit cependant constater qu'aucune de ces possibilités légales qui aurait permis d'offrir le tarif appliqué à Ryanair à l'ensemble des compagnies intéressées sur une base non discriminatoire n'a été utilisée par la Région wallonne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).