(179) Ryanair a suggéré que la Commission applique le principe de l'investisseur privé en économie de marché en se basant non sur le moment présent, mais sur la durée du contrat (15 ans), voire sur la durée de la concession de BSCA (50 ans). Si une analyse du moment présent n'est effectivement pas valable, la Commission ne peut prendre comme période de référence 50 années, alors que le contrat court sur 15 ans et qu'aucun autre élément ne peut justifier une telle durée. La Commission note par ailleurs que BSCA a établi ses projections financières principales et a demandé des validations à des intervenants extérieurs sur dix ans. La Commission axera donc son analyse sur la période 2001-2010 faisant l'objet des principales études de BSCA et de ses conseils. Elle note cependant qu'un certain nombre d'états de préparation du plan d'affaires fournis sur BSCA courent sur une période totale de 15 ans s'achevant en 2015 et conforme à la durée du contrat; elle n'a donc pas à extrapoler ces projections pour obtenir des données sur une période plus longue. Elle n'a en effet pas la prétention de substituer son jugement à celui de l'investisseur, qu'il s'agisse de la durée choisie pour l'établissement de projections financières, ou des hypothèses de base retenues pour construire ces projections. Comme elle a eu la possibilité de l'expliquer par le passé, la Commission "comprend que toute décision d'investissement commercial suppose une marge d'appréciation considérable"(79). La Commission utilisera particulièrement des données sur 15 ans pour appréhender l'économie complète du contrat lors de calculs de flux actualisés ou du taux de rendement interne de l'opération.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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