(188) Les hypothèses suivantes retenues dans le plan d'affaires apparaissent incorrectes à la Commission car elles envisagent, pour la première, une rentabilité additionnelle liée à la venue de compagnies régulières, ce que le contrat passé avec Ryanair ne permet nullement de générer de manière automatique ni même induite, et, pour la seconde, une limitation de la charge de marketing convenue contractuellement dans le cadre du contrat avec Ryanair. a) Marges supplémentaires provenant de l'augmentation du trafic des compagnies régulières
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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