(195) La Commission, au vu de ce qui précède, considère que planifier une hausse aussi significative du trafic des compagnies régulières et l'associer de plus à une marge par passager aussi élevée, ne reposait sur aucune espèce de certitude lors de l'élaboration du plan d'affaires cherchant à justifier le contrat avec Ryanair. Ce trafic additionnel, outre cette incertitude, était de surcroît complètement déconnecté du contrat et ne pouvait servir à en démontrer la rentabilité au titre de l'analyse qu'en aurait fait un investisseur prudent et avisé.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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