(207) Ainsi la Commission considère que sur la base des seules surestimation des recettes commerciales et sous-estimation des coûts commerciaux à associer directement au contrat avec Ryanair, un investisseur privé prudent et avisé n'aurait pas signé ce contrat; cette conclusion résulte particulièrement de la valeur actualisée (VNP) calculée aux considérants 203 et 204 pour le contrat, et qui apparaît négative sur 10 ans et faiblement positive sur 15 ans, au regard des risques associés, du besoin de financement des pertes intercalaires et de la situation initiale de l'entreprise, caractérisée par une gestion prudente mais dégageant un léger profit. Ainsi, par rapport aux questions déjà soulevées quant à l'applicabilité du principe de l'investisseur privé, la Commission constate, en tout état de cause, que l'examen des critères concrets ayant justifié l'intervention de BSCA dans son contrat avec la compagnie aérienne Ryanair démontre que le critère de l'investisseur privé n'est de toute façon pas satisfait dans le cas d'espèce. Les hypothèses commerciales ne sont cependant pas les seules qui ont visé à bonifier le résultat de BSCA dans le contexte du contrat avec Ryanair; deux autres hypothèses relatives aux rapports entre BSCA et la Région wallonne ont en effet également été utilisées. Les coûts du service entretien-incendie
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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