(229) S'agissant de la confirmation demandée et obtenue de Deloitte & Touche quant à la conformité des analyses des plans d'affaires 2001 et 2002, la Commission ne peut valider complètement les dires des autorités belges et de son expert: - elle note tout d'abord que le document de Deloitte & Touche est une simple lettre d'une demi-page datée du jour même de la demande par la Sowaer de cette analyse, soit le 27 novembre 2003; elle ne paraît donc pas pouvoir être considérée comme une analyse complète du plan 2001; - si cette lettre rappelle un certain nombre de différences significatives entre les deux plans d'affaires comme le prix du "handling" pour les compagnies autres que Ryanair, en forte baisse dans le plan 2002 par rapport au plan 2001, ou les charges de personnel, elle se borne à constater qu'elles ont une influence sur les résultats espérés, plus favorables dans le plan d'affaires de 2001. - la Commission note cependant que les autorités belges avaient elles-mêmes reconnu que la différence sur le prix du "handling", par exemple, avec la réduction d'environ 15 à 10 euros par passager de la recette unitaire pour les passagers des compagnies régulières à l'horizon 2010, entre les deux plans d'affaires, générait une baisse de recettes de plus de 5 millions d'euros sur la période 2001-2010; cela est justement représentatif des critiques de la Commission quant à la marge générée par les compagnies autres que Ryanair dans le plan; - l'expert ne se prononce par contre nullement sur l'impact des différences d'hypothèses sur les relations entre BSCA, la Sowaer et la Région wallonne évoquées ci-dessus, malgré leur matérialité; la Commission rappelle que le réviseur d'entreprise de BSCA avait lui pris position sur ces points au moment de l'approbation du contrat; - enfin, la Commission note que le consultant n'a pris position ni dans son rapport initial de février 2003, ni dans les ajouts des 15 juillet et 27 novembre 2003 transmis à la Commission, sur les hypothèses commerciales sous-jacentes au plan d'affaires; en particulier, la pertinence de la prise en compte des passagers des compagnies régulières, leur niveau sans cesse croissant dans le plan et les recettes unitaires n'ont pas été discutés par Deloitte & Touche, ni pour les valider, ni pour les contester. Ce point est d'autant plus important que le rapport initial, le plus détaillé du consultant, se limite à couvrir la période allant jusqu'à 2005, pour laquelle les recettes attendues des compagnies régulières, hautement rentables, restent limitées. Le document du 15 juillet 2003 ne consiste quant à lui qu'en des comptes de résultats complétant la période couverte jusqu'à 2010, c'est-à-dire justement celle où ces recettes des compagnies régulières deviennent primordiales pour la réussite du plan d'affaires, à l'exclusion de tout commentaire sur ce point ou un autre du plan d'affaires. L'augmentation de capital
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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