Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 240

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 240 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(240) Ryanair et la Belgique ont fait valoir qu'aucune autre entreprise n'opérait dans des conditions semblables à celles s'appliquant à Ryanair, et qu'il ne pouvait, dès lors, y avoir de discrimination entre Ryanair et une autre compagnie aérienne. La Belgique a également affirmé à plusieurs reprises que les mesures prises à l'égard de Ryanair avaient fait l'objet de mesures de publicité, et qu'elle s'était engagée à offrir des avantages similaires à toute autre compagnie générant un volume de passagers semblable à celui généré par Ryanair.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).