(240) Ryanair et la Belgique ont fait valoir qu'aucune autre entreprise n'opérait dans des conditions semblables à celles s'appliquant à Ryanair, et qu'il ne pouvait, dès lors, y avoir de discrimination entre Ryanair et une autre compagnie aérienne. La Belgique a également affirmé à plusieurs reprises que les mesures prises à l'égard de Ryanair avaient fait l'objet de mesures de publicité, et qu'elle s'était engagée à offrir des avantages similaires à toute autre compagnie générant un volume de passagers semblable à celui généré par Ryanair.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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