(241) La Commission relève que ni BSCA, ni la Région wallonne n'ont mis en place de systèmes basés sur des critères objectifs permettant de bannir toute discrimination entre compagnies aériennes installées ou désireuses de s'installer à Charleroi, en fonction, par exemple, du volume de passagers que chaque compagnie est en mesure d'apporter. Elle relève également que les mesures de "publicité" prises par la Région wallonne et BSCA n'avaient rien d'officiel et n'étaient en tout état de cause pas susceptibles de faire naître des droits pour d'autres usagers. Ainsi la réduction de la taxe d'atterrissage ou les garanties d'indemnisation de la Région wallonne n'étaient pas "automatiquement" disponibles pour d'autres usagers. Si l'industrie connaissait ces accords, si la presse s'en est faite l'écho et si la Région wallonne a publié des communiqués, les termes exacts des contrats du contrat entre Ryanair et BSCA étaient couverts par une clause liée à la publicité/confidentialité(89). Les contrats n'étaient pas forcément disponibles pour les personnes intéressées, comme en témoigne l'ARACH.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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