Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(26) La partie intéressée B fait valoir que les avantages octroyés à Ryanair allègent sa structure de coûts et lui permettent de pratiquer des prix moindres. Ces pratiques affectent les conditions de concurrence que ces compagnies opèrent au départ de Charleroi ou de l'aéroport de Bruxelles-National (Zaventem), quelles que soient les routes desservies. La concurrence entre compagnies dites "low-cost" n'est pas seulement une concurrence qui doit être analysée route par route. Pour beaucoup de voyageurs, les destinations de Venise ou de Barcelone sont substituables. L'intérêt suscité par les vols low-cost chez ces passagers ne réside pas dans le fait de se rendre à un endroit précis, mais plutôt de faire une coupure par rapport à la vie quotidienne, qu'il s'agisse de Venise ou de Barcelone. La concurrence s'opère donc sur toutes les routes.

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