(260) Ryanair a estimé que les aides destinées à la formation des pilotes devaient être examinées sur la base du règlement (CE) n° 68/2001 en estimant que ces aides étaient assimilables à de la formation "générale". La Belgique n'a pas évoqué cette base de compatibilité. La Commission constate que la "contribution unique et forfaitaire de 768000 euros pour participer au recrutement et à l'entraînement des pilotes et des équipages affectés aux nouvelles destinations desservies par l'aéroport" n'a pas été octroyée dans le respect des conditions énoncées par le règlement (CE) n° 68/2001: les coûts pris en charge ne sont pas limités aux coûts admissibles au sens de l'article 4, paragraphe 7, dudit règlement(104) puisqu'ils comprennent le recrutement des pilotes; s'agissant d'une contribution forfaitaire et unique, les coûts ne sont ni étayés de pièces justificatives, ni transparents, ni ventilés par poste; l'intensité de l'aide par rapport aux coûts admissibles n'est pas non plus définie. Ces aides ne sont donc pas compatibles sur la base du règlement (CE) n° 68/2001. Elles ne le sont pas non plus sur la base du règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi(105).
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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