(262) La dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ne peut donc pas jouer sur la base des encadrements à finalité horizontale existants, ou sur la base des lignes directrices dans le secteur de l'aviation telles qu'établies il y a environ 10 ans, en 1994(107). La Commission considère toutefois, au vu de l'évolution économique des secteurs aérien et aéroportuaire, déclenchée par l'ouverture complète des marchés de services de transport aérien au niveau européen en 1997, que la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité doit également être envisagée étant donné le rôle de ces aides pour le développement des aéroports régionaux(108). 5.3. ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ DE L'AIDE À LA LUMIÈRE DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ 5.3.1. RABAIS SUR LES CHARGES AÉROPORTUAIRES ET GARANTIES D'INDEMNISATION, OCTROYÉS PAR LA RÉGION WALLONNE EN CAS DE MODIFICATION DE LEUR NIVEAU OU DES HORAIRES D'OUVERTURE DE L'AÉROPORT
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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