Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 266 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(266) Comme elle l'a déjà signalé, la Commission estime que, sur la base des règles établies dans le cas Manchester, la Région wallonne a eu la possibilité d'octroyer des rabais à Ryanair à condition qu'ils le soient sans opérer de discrimination et de manière limitée dans le temps. La Belgique n'a pas fait usage de cette possibilité, pourtant prévue dans le décret de la Région wallonne réglementant ces charges, et a choisi de verser des aides à une seule compagnie, donc de manière discriminatoire et non transparente, et pour une durée de 15 ans, laquelle ne constitue pas une durée limitée telle qu'envisagée par la décision Manchester. Le versement de telles aides au seul bénéfice de Ryanair, et en contradiction avec la base légale nationale, n'était ni nécessaire, ni proportionné à l'objectif de développement aéroportuaire recherché alors même qu'il existait d'autres moyens légaux. Dans ces conditions, la Commission considère que les rabais déjà octroyés à Ryanair sur les charges aéroportuaires, tout comme les garanties futures d'indemnisation de la Région wallonne, ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des aides compatibles avec le marché commun. 5.3.2. RABAIS SUR LES TARIFS D'ASSISTANCE EN ESCALE ACCORDÉS PAR BSCA

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