(268) Lorsqu'un aéroport preste à perte de tels services à une compagnie aérienne, il doit être en mesure de prouver que ces pertes sont justifiées et compensées par les revenus attendus au titre d'autres activités commerciales. Ces pertes ne doivent en aucun cas être compensées par les revenus que l'aéroport touche en tant qu'autorité aéroportuaire ou gestionnaire d'un service d'intérêt économique général. Cela suppose que les missions incombant à un aéroport en tant qu'autorité aéroportuaire, gestionnaire d'un service d'intérêt économique général ou prestataire de services commerciaux soient bien définies, tout comme les flux financiers qui s'y rattachent.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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