Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 319 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(319) La seconde proportionnalité doit s'apprécier entre l'aide et les coûts engagés par son bénéficiaire. S'agissant du montant de 4 euros par passager au titre des aides marketing, ceci correspondrait à une prise en charge à hauteur de 50 % desdits coûts, ce qui apparaît élevé. En tout état de cause, l'appréciation de cette proportionnalité devrait être contrôlée et analysée par la Belgique au regard des coûts additionnels de marketing effectivement engagés pour promouvoir, sur une période de cinq ans, chaque ligne aérienne éligible à l'aide. Actuellement, les coûts marketing semblent plutôt déterminés a posteriori comme étant l'utilisation par Promocy de la somme de 8 euros, versée à hauteur de 50 % respectivement par BSCA et Ryanair, ce qui ne paraît pas de nature à garantir définitivement la proportionnalité. Particulièrement, la prise en compte de billets à tarif réduit dans ces coûts, et le remboursement par Promocy à Ryanair de la différence par rapport au tarif normal, sont susceptibles de constituer une dépense en principe illimitée.

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