(323) S'agissant de l'intensité de l'aide, que la Commission limite à 50 % en l'espèce, elle rappelle qu'elle ne s'applique bien sûr pas à la totalité des coûts de fonctionnement, nets de recettes, des lignes aériennes concernées. Ne sont ainsi éligibles à l'aide au démarrage d'une intensité de 50 % et d'une durée maximale de cinq ans que des coûts additionnels de démarrage que l'opérateur aérien n'aurait pas à supporter en rythme de croisière et qui nécessitent une contribution publique afin de partager le risque de non-viabilité lié à la période de démarrage. Ils concernent, par exemple, les dépenses de marketing et de publicité à engager au départ pour faire connaître la liaison, les frais d'installation supportés par Ryanair sur le site de Charleroi, les rabais exceptionnels par rapport au tarif public accordés sur les charges aéroportuaires, encourus pour lancer la ligne. À l'inverse, l'aide ne peut concerner des coûts opérationnels réguliers tels que location ou amortissement des avions, carburant, salaires des équipages, coûts de commissariat (catering).
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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