Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 325 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(325) La Commission note également que l'aéroport de Charleroi faisait partie avant la signature du contrat avec Ryanair de la catégorie E des aéroports tels que classifiés par le Comité des régions, c'est-à-dire celle ayant le volume d'activité le plus réduit avec largement moins d'un million de passagers annuels. À ce titre, la Commission considère comme adéquat que l'aéroport de Charleroi ait pu octroyer des aides avec une intensité maximale de 50 %; l'intérêt commun du développement des aéroports régionaux implique en effet, dans son cas, de lutter fortement contre ses handicaps par exemple en termes de notoriété. Ainsi, l'affectation de la concurrence résultant de l'aide ne paraît pas à la Commission de nature excessive par rapport à cet intérêt commun. La Commission pourrait par contre considérer qu'un aéroport traitant déjà un volume plus important n'aurait pas besoin d'accorder le même niveau d'aides au démarrage. L'ouverture d'une nouvelle ligne à partir d'un aéroport déjà plus connu et mieux desservi semble en effet présenter moins de risques d'exploitation et de viabilité que dans le cas actuel de Charleroi, et de tels aéroports devraient pouvoir asseoir leur développement en ne versant des aides au démarrage que d'une intensité inférieure. 5.3.3.5. Transparence, égalité de traitement des opérateurs et non-discrimination dans l'octroi des aides

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