Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 332

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 332 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(332) Le contrat passé entre Ryanair et BSCA contient effectivement un mécanisme de récupération des aides en cas de non-respect des engagements du transporteur. La Commission note à cet égard que le contrat signé entre Ryanair et BSCA contient plusieurs dispositions à son point II-2, "Inexécution fautive par Ryanair", qui permettent à l'aéroport de se prémunir au moins partiellement contre un départ de la compagnie de cette plate-forme. En effet, et en substance, si Ryanair diminue de plus de 50 % son activité au départ de Charleroi par rapport à son activité antérieure pendant les cinq premières années ou si elle réduit à moins de deux appareils le nombre d'avions basés à Charleroi, elle devra rembourser l'intégralité de l'aide reçue. Cette pénalité restera de 66 % des sommes reçues la sixième année et diminuera progressivement de 6,66 % par an pour ne disparaître totalement qu'après 10 années pleines.

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