(335) Afin de préserver le caractère incitatif des aides au démarrage de liaisons aériennes en temps qu'outil de développement des seuls aéroports régionaux, la Commission estime nécessaire de s'assurer que de telles aides ne pourront donner aucun avantage indirect à des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence. Une attention spécifique devra donc être portée aux limitations de coûts éligibles lorsqu'une ligne aérienne relie Charleroi, en l'espèce, avec un aéroport majeur, tels que ceux relevant des catégories A et B du Comité des régions, et/ou à un aéroport coordonné ou totalement coordonné(128).
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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