(339) Aucune mesure n'est susceptible de rendre compatibles avec le marché commun les rabais sur les charges aéroportuaires déjà octroyés par la Région wallonne à Ryanair en tant que tels. La Belgique calculera le montant des aides à récupérer en tenant compte de l'existence du seul système général de rabais prévu par la réglementation wallonne à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'arrêté de 1998 et auquel Ryanair peut aspirer, et ce pour toute la période d'application du tarif spécifique établi contractuellement avec Ryanair.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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