(342) En l'absence de toute justification de l'origine purement commerciale des fonds utilisés par BSCA pour consentir les rabais, les montants octroyés à ce titre à Ryanair sont des aides d'État. Ces aides seraient, dans le contexte de la libéralisation imminente de l'aéroport de Charleroi, susceptibles de fausser la concurrence et d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce fait, aucune mesure n'est susceptible de rendre compatibles avec le marché commun les rabais sur le prix des services de l'assistance en escale octroyés par BSCA à Ryanair. La Belgique calculera le montant des aides à récupérer en calculant la différence entre les coûts d'exploitation subis par BSCA et liés aux services d'assistance en escale prestés à Ryanair et le prix facturé à la compagnie aérienne. Dans la mesure où le seuil de deux millions de passagers prévu par la directive 96/67/CE n'est pas encore atteint, la Belgique pourra déduire de ce montant les profits éventuels tirés par BSCA de ses autres activités strictement commerciales. 5.4.4. AUTRES DOTATIONS DESTINÉES À LA PROMOTION DE SERVICES AÉRIENS AU DÉPART D'AÉROPORTS RÉGIONAUX
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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