(355) S'agissant de Ryanair, la Commission note qu'elle a opéré, à la différence d'autres compagnies low-cost, le choix de desservir quasi exclusivement des aéroports secondaires. Cette option lui est assez spécifique et n'est pas forcément représentative de la tendance de ses concurrents que sont les autres compagnies low-cost, qui desservent souvent les aéroports centraux ou des aéroports régionaux bien établis.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 355
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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