(60) En ce qui concerne les garanties d'indemnisation, ou "obligations de ne pas faire", souscrites par la Région wallonne en cas de modification des redevances aéroportuaires jusqu'en 2015 et la modification des horaires d'ouverture de l'aéroport, il ne s'agit pas de questions de nature "réglementaire" mais de décisions commerciales essentielles pour l'établissement d'une base de Ryanair. Ces garanties s'apparenteraient à des "clauses de stabilisation" ou "comfort letters" utilisées dans le cadre d'accords à long terme entre entreprises privées et organismes d'État, par exemple dans le secteur des tunnels ou des pipelines, ou dans le cadre de privatisations. Il serait normal pour des sociétés mères d'accorder ces garanties à des tiers qui passent des contrats avec leurs filiales. Il est essentiel que Ryanair obtienne une certaine sécurité de la part d'un gouvernement. Ces garanties ne limiteraient pas la souveraineté de la Région wallonne en l'empêchant de changer la loi: il n'y aurait pas d'indemnité pour des changements initiés en dehors de la compétence de la Région wallonne (niveau fédéral, européen ou international). Ces engagements, selon Ryanair, ne peuvent pas être considérés comme mettant en jeu ou limitant l'exercice de pouvoirs réglementaires.
Décision 2004/393/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
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