Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(71) Contrairement à ce que la Commission affirme, les compagnies opérant au départ de l'aéroport de Charleroi ne sont pas des concurrents de Ryanair. Ce sont des compagnies charter, qui offrent un ou deux vols par semaine au départ de Charleroi, la plupart du temps durant l'été. Ryanair présume d'ailleurs que ces compagnies n'ont pas déposé plainte. Cela s'explique par le fait que les accords entre la Région wallonne, BSCA et Ryanair n'ont pas d'effets sur elles. En fait, elles tirent plutôt bénéfice du marketing développé par Ryanair et BSCA qui fait de Charleroi un aéroport connu. De plus, les compagnies charter ne sont généralement pas très regardantes quant aux coûts liés à l'utilisation de leurs aéroports car elles opèrent des services coûteux et irréguliers pour lesquels les coûts d'assistance en escale ou les charges aéronautiques ne forment qu'une petite partie de l'ensemble des coûts du voyage ou du "paquet". À l'inverse, les coûts aéroportuaires forment une partie extrêmement importante du billet de Ryanair.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).