Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(75) Ryanair rappelle que la région du Hainaut est l'une des plus pauvres de Belgique et qu'elle relève de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et que si les aides ne remplissent a priori pas chacune des conditions définies dans les différents encadrements et règlements d'exemption, la Commission serait toutefois tenue de juger chaque cas sur ses mérites propres(30). Ryanair demande en particulier à la Commission de juger de la compatibilité des aides à la formation des pilotes sur la base du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatif aux aides à la formation(31). 4. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

Aller plus loin

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