Décision 2004/393/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/393/CE
RattachementDécision 2004/393/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0393)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2004/393/CEEUR-Lex →

(89) En termes de capacités aéroportuaires, la Belgique a précisé qu'il était inexact de considérer l'aéroport comme saturé. À l'heure actuelle, les capacités restantes sont de 25 % du point de vue commercial et de 50 % du point de vue opérationnel. La capacité théorique de l'infrastructure actuelle est estimée à 5,5 millions de passagers, et, en termes plus réalistes, elle pourrait accueillir raisonnablement 2,5 millions de passagers, ce qui laisse une marge de progression d'environ 50 % par rapport au volume de passagers pour l'année 2002. BSCA considère que le nouveau terminal augmentera les capacités de 100 %, ce qui permettra à au moins deux nouvelles compagnies aériennes d'ouvrir une base à Charleroi. De nouveaux usagers pourraient s'installer à Charleroi, tels que la compagnie Flyeco qui compte lancer cinq destinations en décembre 2003 et table sur 300000 passagers dès la première année d'activité. 4.2. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INVESTISSEUR PRIVÉ EN ÉCONOMIE DE MARCHÉ 4.2.1. APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INVESTISSEUR PRIVÉ À LA RÉGION WALLONNE 4.2.1.1. Réduction de la taxe d'atterrissage

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