1. L'article 51 du protocole sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 230 et 232 du traité CE et 146 et 148 du traité CEEA, qui sont formés par un État membre et dirigés:
a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:
— des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE;
— des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 133 du traité CE;
— des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 202, troisième tiret, du traité CE.
b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 11 A du traité CE.
Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.»
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2. Le troisième alinéa de l'article 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 230 du traité CE ou de l’article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.»
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3. À l'article 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'un État membre et une institution des Communautés contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.»
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