(5) Il convient que les recours formés par les États membres et dirigés contre les actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce, selon les modalités visées à l'article 202, troisième tiret, du traité CE, des compétences d'exécution, relèvent de la compétence du Tribunal de première instance. Il s'agit des cas dans lesquels le Conseil soit s'est réservé la compétence d'exécution, soit en a retrouvé l'exercice dans le cadre du déroulement d'une procédure de «comitologie».
Décision (CELEX 32004D0407) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0407)
RattachementDécision (CELEX 32004D0407)
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0407)
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