Décision (CELEX 32004D0436) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2007 (consolidation EUR-Lex 02004D0436-20070426, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0436)
RattachementDécision (CELEX 32004D0436)
VersionConsolidée au 26/04/2007 (CELEX 02004D0436-20070426)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32004D0436)EUR-Lex →

La décision 94/984/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) l'article 1erbis suivant est inséré:

«Article premier bis

Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision pour l’importation de viandes fraîches de volaille;

b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables, fixées dans l'attestation de santé animale du modèle de certificat, partie A ou B, figurant à l'annexe II, partie 2;

c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle C figurant à l'annexe II, partie 2, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

2) l'article 1erter suivant est inséré:

«Article premier ter

1. Par dérogation à l'article 1erbis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2. Le déchargement ou l’entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.

3. L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

3) les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0436-20070426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).