(6) L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés; il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.
Décision (CELEX 32004D0436) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0436)
RattachementDécision (CELEX 32004D0436)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0436)
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