(7) Il convient également d'expliciter les modalités de mise en oeuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 94/984/CE.
Décision (CELEX 32004D0436) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0436)
RattachementDécision (CELEX 32004D0436)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0436)
Aller plus loin
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