Décision 2004/439/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/439/CE
RattachementDécision 2004/439/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0439)
Référencearticle 1 de la décision 2004/439/CEEUR-Lex →

1. Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe I de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, à Malte, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.

2. Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:

- aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1,

- ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.

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