(10) L'accès doit être motivé par des fins scientifiques, de sorte que les résultats seront mis rapidement et librement à la disposition de la communauté scientifique. L'utilisation des données à des fins purement internes serait contraire à l'objet du règlement (CE) no 831/2002 de la Commission. La politique de l'organisme en matière de diffusion des résultats de son unité de recherche doit être une politique ouverte, encourageant la publication dans les revues scientifiques pertinentes et la libre diffusion des résultats de la recherche sur le site internet de l'organisme ou tout autre site adéquat.
Décision (CELEX 32004D0452) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0452)
RattachementDécision (CELEX 32004D0452)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0452)
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