(3) L'autorité communautaire peut accorder l'accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre, ou à des chercheurs appartenant à des organisations ou institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre.
Décision (CELEX 32004D0452) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0452)
RattachementDécision (CELEX 32004D0452)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0452)
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